Jeudi 19 janvier 2006

 

 

Tiré du site Abouishaq: http://abouishac.free.fr/cariboost1/

Par Um Nousseyba Assalafiya - Publié dans : Audio à ecouter
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Mardi 17 janvier 2006

Réciter le Qur'ân en état d’impureté

 

Les questions liées aux états de pureté ou d’impureté et les règles qui en découlent sont très nombreuses. Les savants depuis les premières générations en ont beaucoup parlé et ce sont des questions dans lesquelles la divergence est très forte, chacun ayant pour lui des preuves qui peuvent sembler irréfutables pour l’homme commun. Nombreux sont les mails interrogeant sur la récitation du Qur’ân en état d’impureté, c’est pourquoi nous voudrions exposer très (très) brièvement les preuves et les avis des savants à ce sujet. Vu l’importance et les conséquences de cette question, nous essaierons de rapporter autant des différents avis afin de laisser les frères et sœurs voir d’eux-mêmes ce qui leur semble être le plus conforme à la vérité.


Il y a sur cette question deux distinctions qu’il faut opérer :


I) La différence entre l’état d’impureté mineure ou majeure

II) La différence entre la récitation par cœur et le toucher du Qur’ân.



I) La différence entre l’état d’impureté mineure ou majeure



Commençons par la première distinction entre l’état d’impureté mineure provoqué par le fait de faire ses besoins, de dormir, la sortie du liquide spermatique (madhî, wadhî)… et l’état d’impureté majeure provoqué par l’éjaculation, la simple pénétration, les menstrues, les saignements après l’accouchement…


a) La récitation du Qur’ân par cœur pour celui (ou celle) qui est en état d’impureté mineure.


Toutes les preuves et les sources montrent que celui qui est en état d’impureté mineure peut faire du rappel d’Allah sous toutes ses formes : l’invocation, le tasbîh (subhânallah), le tahmîd (al-hamdulillah), le takbîr (Allahu akbar) et réciter le Qur’ân, que cela soit pour les hommes ou pour les femmes. Mais tous les savants passés ou contemporains précisent qu’il est meilleur d’être en état de pureté pour cela, c’est l’avis d’Abû Hanîfah, Mâlik, As-Shâfi’iî, Ahmad, Ishâq et d’autres.

Al-Bâjî dit : « Quant à l’état d’impureté mineure, cela n’empêche pas la récitation (par cœur) du Qur’ân, et nous ne connaissons aucune divergence à ce sujet. » (Al-Muntaqâ, 1/345)

 

 

 

 

An-Nawawî a dit : « Les musulmans sont unanimes sur la permission pour celui qui est en état d’impureté mineure de lire le Qur’ân. » (Sharh Muslim, 4/68) aucun savant n’interdit cela, sauf ce que rapporte At-Tahâwî et Ibn Rushd disant que certains sont d’avis que si on ne craint pas de manquer quelque chose comme formule de rappel ou de récitation du Qur’ân, il ne fallait le faire qu’en état de pureté. Shaykh ul-Islâm ibn Taymiyyah a cité cette divergence en disant qu’elle était isolée (et non prise en compte) (Al-Fatâwâ, 21/268).

La majorité des savants ont justifié la permission de lire le Qur'ân (par coeur) par plusieurs preuves dont le hadith rapporté par Al-Bukhârî (ta'lîqan, ce qui signifie qu’il n’est pas considéré de la même manière que les hadiths rapportés dans le corps du texte du Sahîh) mais aussi Muslim (cette fois attribué directement au Prophète), d’après ‘Aishah qui dit : « Le Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) se rappelait d’Allah en toute situation. », c'est-à-dire en état de pureté et d’impureté, et le Qur'ân est une forme de rappel d’Allah (Sharh Ma’ânî al-âthar, 1/91)

Aussi le hadith rapporté par Al-Bukhârî et Muslim d’après Ibn ‘Abbâs qui rapporte : « Une nuit le Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) a dormi chez ma tante Maymûnah qui était une de ses épouses, elle s’allongea et le Prophète s’allongea à côté d’elle. Il dormit jusqu’au milieu de la nuit — ou un peu avant ou un peu après — se leva, passa ses mains sur son visage pour chasser le sommeil, puis il récita les dix derniers versets de sourate Âl-‘Imrân, puis il se leva vers une outre accrochée (au mur) et fit ses ablutions. » Le Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) a donc lu le Qur'ân sans avoir fait ses ablutions. (Al-Fath, 1/287) et les hadiths en ce sens sont très nombreux…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les savants ont dit qu’il était préférable (mais pas obligatoire) d’être en état de pureté pour les formules de rappel ou la récitation du Qur'ân (par cœur) en raison du hadith rapporté par Al-Bukhârî d’après Abû Juhaym Al-Ansârî qui dit : « Le Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) revenait de la direction de Bir Jamal, un homme le rencontra et le salua, le Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) ne répondit pas à son salut jusqu’à ce qu’il se tourne vers un mur et frotte son visage et ses mains (At-Tayammum), ensuite seulement il répondit au salut. » (Al-Fath, 1/441) Si le Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) n’a répondu au salut, qui est le nom d’Allah (As-Salâm), qu’après avoir fait At-Tayammum, alors la récitation du Qur'ân est plus en droit encore de cela. Cet acte montre que cela est préférable, et non obligatoire, car aucune preuve ne montre que cela soit obligatoire. Et si on disait que cela était obligatoire, cela serait très difficile pour les gens, alors que la Législation est venue lever les difficultés.

En résumé, les différentes preuves et l’unanimité des savants nous montrent qu’il est permis de réciter le Qur'ân (par cœur) pour celui qui est en état d’impureté mineure, et il n’y a aucune différence en cela entre les hommes et les femmes.


b) La récitation (par coeur) du Qur'ân en état d’impureté majeure.


Sur ce point, il n’y a plus unanimité des savants comme pour l’état d’impureté mineure. On peut distinguer deux groupes : ceux qui font la différence entre l’homme et la femme, et ceux qui ne font pas cette différence. Et chacun de ces deux groupes se divisent en deux, ceux qui voient la permission et ceux qui voient l’interdiction. Si l’on concède qu’il puisse y avoir une différence entre les hommes et les femmes, puisque la grande impureté de l’homme peut être levée rapidement par l’accomplissement des grandes ablutions, alors que pour la femme cette impureté est subie et indépendante de sa volonté (pendant les règles ou les lochies), cela nous donne quatre avis :



1) Ceux qui voient la permission pour l’homme en état de grande impureté de réciter (par cœur) le Qur'ân.


C’est l’avis d’Ibn ‘Abbâs, Sa’îd ibn Al-Musayyib, ‘Ikrimah, Al-Bukhârî, At-Tabarî, Ibn ul-Mundhir et d’autres (Al-Fath 1/407) leurs preuves sont multiples, et en premier lieu le hadith de ‘Aishah : « Le Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) se rappelait d’Allah en toute situation. » ce qui inclus l’état de grande impureté.


Shaykh Al-Albânî
a dit : « Ce hadith montre que celui qui est en état de grande impureté peut réciter (par cœur) le Qur'ân, car le Qur'ân est un rappel, Allah dit : « Nous t’avons révélé le Rappel… » (An-Nahl : 44). Mais il est meilleur de le lire en état de pureté d’après la parole du Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) après avoir fait At-Tayammum et rendu le salâm : « J’ai détesté évoquer Allah sans être en état de pureté. » (As-Sahîhah, 834). Muhâmir ibn Qunfudh rapporte qu’il se rendit chez le Prophète alors qu’il était en train d’uriner. Il le salua, mais le Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) ne lui répondit qu’après avoir accompli ses ablutions, puis il s’excusa et dit : « J’ai détesté évoquer Allah sans être en état de pureté. » (As-Sahîhah, 834). Puisque As-Salâm est un des noms d’Allah, le Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) a détesté L’évoquer sans être en état de pureté. Cela montre que lire le Qur'ân sans être en état de pureté est détestable à plus forte raison encore. Il ne convient pas de généraliser la permission pour celui qui est en état d’impureté (majeure) de le réciter (par cœur) comme le font certains de nos frères parmi les gens du hadith. » (Nudhum Al-Farâ’id, 1/273-274)



Autre preuve le hadith rapporté par Al-Bukhârî qui montre que le Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) a écrit une lettre à Héraclius, et cette lettre contenait des versets du Qur'ân  (Al-Fath 1/23). Le Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) a écrit au roi des romains et ceux-ci étaient mécréants et le mécréant est impur, donc s’il peut le toucher, il peut le lire (Al-Fath, 1/408). Mais cet argument peut être discuté par le fait que c’est une situation spécifique et que cela peut être permis en cas de nécessité pour transmettre ou avertir comme l’a rapporté Ibn Hajar dans Al-Fath (1/39)

Al-Bukhârî rapporte également en commentaire dans son Sahîh qu’Ibn ‘Abbâs ne voyait aucun mal à ce que l’homme en état de grande impureté récite le Qur'ân (par cœur) (Al-Fath, 1/407).

Et parmi les preuves intellectuelles est que ce Qur'ân est en l’homme donc rien ne l’empêche de le réciter (par cœur). On a interrogé Sa’îd ibn Al-Musayyib sur le fait que l’homme en état de grande impureté puisse réciter (par cœur) le Qur'ân. Il répondit : « Comment pourrait-il ne pas le réciter alors qu’il est en lui. » (Al-Muhallâ 1/79). Aussi, la récitation du Qur'ân et le rappel d’Allah sont des actes de bien loués, et pour lesquels l’homme est récompensé, et celui qui prétend que cela est interdit à quelque moment que ce soit doit en apporter la preuve. (Al-Muhallâ 1/78) Ce qui nous amène au second avis :


2) Ceux qui voient l’interdiction pour l’homme en état de grande impureté de réciter (par cœur) le Qur'ân.


Pour certains d’entre eux on a rapporté que cela était détestable, comme ‘Umar, ‘Alî, Al-Hasan Al-Basrî, Az-Zuhrî, Qatadah... Et pour d’autres cela est carrément interdit, comme Ibn Mas’ûd, Mâlik, As-Shâfi’î, Ahmad... La plupart ont tout de même permis la récitation de quelques versets pour chercher protection auprès d’Allah sans pour autant viser par cela la récitation du Qur'ân. (Al-Fath 1/408)


Le « problème » pour ceux qui suivent cet avis c’est qu’aucun des hadiths utilisés comme preuve n’est unanimement reconnu authentique, tous sont sujets à discussion et ceux qui les ont déclarés faibles sont tout aussi nombreux que ceux qui les acceptent.


Par exemple, le hadith de ‘Alî qui dit : « Le Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) faisait ses besoins, puis il sortait, lisait le Qur'ân, mangeait de la viande avec nous, et rien ne l’empêchait de lire le Qur'ân si ce n’est l’état de grande impureté. »

At-Tirmidhî a dit : « hadith hasan-sahih », Al-Hâkim a dit : « la chaîne de transmission est authentique » Ad-Dhahabî l’a approuvé en cela, et il est également authentifié par Al-Baghawî.

Mais il a été déclaré faible par les savants vérificateurs du hadith comme le rapporte An-Nawawî  dans Al-Majmû’ (2/159) As-Shâfi’î a dit : « Les gens du hadith n’authentifiaient pas ce hadith. » Shaykh Al-Albânî s’est également prononcé en faveur de la faiblesse de ce hadith (Irwâ Al-Ghalîl 2/242).

De plus, même si l’on concédait l’authenticité de ce hadith, le fait que le Prophète ait délaissé la récitation en état de grande impureté ne montre pas pour autant que cela soit interdit, car rien dans le hadith ne montre qu’il ait interdit de le réciter (Fath Al-Bârî 1/408)


Aussi le hadith d’Ibn ‘Umar qui rapporte que le Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) a dit : « L’homme en état de grande impureté et la femme en état de menstrues ne doivent rien réciter du Coran. » rapporté par At-Tirmidhî, Ibn Mâjah et Al-Bayhaqî.

‘Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal interrogea son père à propos de ce hadith et il lui dit : « Bâtil ! (faux, nul) » (Mizân Al-I’tidâl 1/242) Shaykh Al-Albânî l’a également déclaré faible (Irwâ Al-Ghalîl 1/206).


En résumé
 : il n’y a pas de preuve claire et reconnue authentique par tous pour interdire la récitation (par cœur) pour l’homme qui est en état de grande impureté.

L’interdiction prononcée par certains savants visent surtout à préserver le caractère sacré et le bon comportement vis-à-vis du Qur'ân comme l’explique shaykh Al-‘Uthaymîn : « Il y a dans l’interdiction de réciter le Qur'ân un encouragement à se presser d’accomplir les grandes ablutions. Car celui qui sait qu’il ne peut réciter le Qur'ân jusqu’à ce qu’il accomplisse ses grandes ablutions, se pressera de les accomplir, et il y aura un bienfait en cela. » (Sharh Al-Mumti’, 1/206)

- La plupart de ceux qui interdisent, permettent quand même la lecture de certains versets, alors que la preuve qu’ils donnent ne fait pas la différence entre le nombre de versets récités.

- Certains de ceux qui interdisent ont permis la récitation pour la femme en état de menstrues alors que son état d’impureté est plus grand encore.

- Comme nous l’avons dit au début, beaucoup de ceux qui ont interdit la récitation l’ont seulement montré que cela était détestable et pas interdit. (Al-Awsat 2/96)

 

 

 

 

- Le hadith de Muhâmir ibn Qunfudh qui rapporte qu’il se rendit chez le Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) alors qu’il était en train d’uriner. Il le salua, mais le Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) ne lui répondit qu’après avoir accompli ses ablutions, puis il s’excusa et dit : « J’ai détesté évoquer Allah sans être en état de pureté. » (As-Sahîhah, 834). Ce hadith montre clairement le caractère détestable de faire du rappel d’Allah sans être en état de pureté, et le Qur'ân est un rappel d’Allah.

Il est donc détestable de lire le Qur'ân  (par cœur) en état de grande impureté, mais si cela est nécessaire il n’y a pas de mal à le réciter.


Venons-en maintenant à la récitation (par cœur) pour la femme pendant sa période de règles ou de saignement post-natal. Cet état d’impureté n’étant pas choisi et beaucoup plus long, il est très important de connaître le jugement sur cette question. Là encore les savants ont divergé en deux avis :


3) Ceux qui voient l’interdiction pour la femme en état de menstrues ou de lochies de réciter (par cœur) le Qur'ân.


Parmi eux certains ont été d’avis que cela était détestable, comme ‘Umar, ‘Alî, Al-Hasan Al-Basrî, Qatâdah… et d’autres ont vu que cela était interdit comme Az-Zuhrî, ‘Atâ, Ibn Hajar, Mâlik dans un de ses avis, As-Shâfi’î dans son dernier avis, Ahmad…Là encore, certains ont permis la lecture de certains versets pour se protéger, ou encore Al-Basmallah, si cela n’est pas fait avec l’intention de la récitation. (Al-Fath, 1/408)


Les savants ont tiré cet avis à la fois de la Sunna et de l’analogie.

Pour ce qui est de la Sunna : le hadith déjà cité d’Ibn ‘Umar qui rapporte que le Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) a dit : « L’homme en état de grande impureté et la femme en état de menstrues ne doivent rien réciter du Qur'ân. » Si ce hadith montre clairement l’interdiction, nous avons rappelé plus haut que les savants considèrent ce hadith comme étant faible.

Un hadith similaire est rapporté par Ad-Dâraqutnî, d’après Jâbir : « La femme en état de menstrues et de lochies ne doit rien lire du Qur'ân. » Mais ce hadith est également faible (At-Talkhîs Al-Habîr, 1/138)

Le hadith rapporté par Al-Bukhârî d’après ‘Aishah qui dit : « Le Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) s’appuyait sur mon giron alors que j’étais en état de menstrues, et il récitait le Qur'ân. » Ibn Daqîq Al-‘Id a dit : « Cela montre que la femme en état de menstrues ne lit pas le Qur'ân, car si cela était permis ‘Aishah ne se serait pas imaginé que le Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) ne pouvait le faire appuyé sur son giron. » (Al-Fath, 1/402) Nul doute que cette déduction est très forte, mais d’autres raisons ont pu pousser ‘Aishah à penser cela, comme le fait de se mélanger ou de toucher la femme en état de menstrues, et même si on concède la véracité de cette déduction, cela peut être l’avis spécifique de ‘Aishah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les savants ont également procédé par analogie avec l’homme en état de grande impureté, car tous deux doivent accomplir les grandes ablutions, mais l’impureté de la femme est plus grande et c’est pour cela qu’il est interdit de copuler avec elle, et qu’elle ne doit n’y prier ni jeûner (Al-Muntaqâ, 1/345).


4) Ceux qui voient la permission pour la femme en état de menstrues ou de lochies de réciter (par cœur) le Qur'ân.

Les savants qui ont pris cet avis se sont appuyés sur la règle évoqué par Ibn Hazm : « Celui qui prétend que cela est interdit à quelque moment que ce soit doit en apporter la preuve. » (Al-Muhallâ 1/78) car on ne peut imposer l’état de pureté que lorsque la Législation l’impose. Donc la récitation (par cœur) de la femme en état de menstrues est permise tant qu’on ne trouve pas une interdiction authentique, mais rien d’authentique n’a été rapporté du Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) à ce sujet et nous avons vu que tous les hadiths comportaient des faiblesses.

Shaykh ul-Islâm ibn Taymiyyah a dit : « Il n’y a aucun texte qui lui interdise de réciter (par cœur) le Qur'ân, et sa parole « La femme en état de menstrues et de lochies ne doit rien lire du Qur'ân. » est un hadith faible, et ce à l’unanimité des gens de science et du hadith…Les femmes avaient leurs règles à l’époque du Messager d'Allah (salallahu’ alayhi wasalam) et si la récitation leur avait été interdite comme la prière, le Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) l’aurait montré à sa Communauté, les Mères des croyants l’auraient appris, et cela auraient été transmis aux gens. Et puisque personne n’a rapporté l‘interdiction du Prophète (salallahu’ alayhi wasalam), il n’est pas permis d’interdire cela si on sait que lui ne l’a pas interdit. S’il ne l’a pas interdit, malgré le grand nombre de femmes qui avaient leurs règles à son époque, cela nous montre que cela n’est pas interdit. » (Majmû’ Al-Fatâwâ, 26/191).

 

 

 

 

Les hadiths interdisant la récitation à la femme en état de menstrues ou de lochies ne sont pas authentiques, il apparaît que l’avis autorisant la récitation (par cœur) soit prépondérant. Malgré l’état d’impureté, on revient au hadith de ‘Aishah : « Le Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) se rappelait d’Allah en toute situation. », et le Qur'ân est une forme de rappel, et personne ne peut interdire sa récitation, sauf avec une preuve authentique. Cette question étant très répandue, si il y avait eu une interdiction claire, celle-ci aurait été transmise, mais ce n’est pas le cas. Il n’est pas non plus exact de faire une analogie avec l’homme en état de grande impureté, car lui peut se purifier par l’eau s’il en dispose et peut l’utiliser, ou par le Tayammum s’il n’a pas d’eau, tandis que la femme doit nécessairement attendre la fin de sa période. De plus, la période n’est pas la même pour l’homme et la femme, l’homme peut se purifier rapidement, alors que pour la femme cela est beaucoup plus long et qu’elle peut avoir besoin de lire le Qur'ân. Enfin, nous avons vu que même pour l’homme en état de grande impureté il était permis de réciter (par cœur) le Qur'ân.


II) Le toucher du Qur'ân en état de grande impureté


Reste maintenant à évoquer la deuxième question qui porte cette fois non plus sur la simple récitation par cœur mais sur la lecture directement dans le Qur'ân, donc la permission ou l’interdiction de toucher le Qur'ân en état d’impureté. Pour ne pas trop s’étendre sur cette question, nous n’opèrerons qu’une seule différence : entre ceux qui voient l’interdiction que l’impureté soit mineure ou majeure, pour les hommes ou les femmes d’un côté et ceux qui voient la permission de l’autre.


1) Ceux qui voient l’interdiction de toucher le Qur'ân pour celui qui est en état d’impureté.


Shaykh Ahmad an-Najmî dit : « Une question est liée à celle-ci (la récitation du Qur'ân pour celui qui est en état d’impureté), et c’est la question du toucher du Qur'ân pour celui (ou celle) qui est en état de grande impureté ou la femme en état de menstrues ou de lochies. La divergence sur ce point est aussi très importante, et la base de cette divergence est la compréhension du verset « Ne le touche que les purifiés ». « le » désigne-t-il le Qur'ân ou le Livre Préservé (dans les cieux) ? Ceux qui sont d’avis que cela désigne le Qur'ân disent : les purifiés sont ceux qui se purifient des impuretés et des saletés, et pour eux cette phrase est un commandement (donc une obligation). Ils appuient cet avis par ce qui a été transmis de ‘Amrû ibn Hazm et dont la communauté a reconnu l’authenticité : « Seul un homme pur (Tâhir) peut toucher le Coran. » Leur preuve réside aussi (dans la formulation du verset qui donne) une exception, et cela montre que ce qui est visé sont les fils d’Adam.

L’imam As-Shawkânî a dit dans Fath Al-Qadîr, en explication de ce verset : « La majorité des savants se sont prononcés pour l’interdiction pour celui qui est en état d’impureté de toucher le Qur'ân. C’est l’avis d’Ibn Mas’ûd, Sa’d ibn Abî Waqqâs, Sa’îd ibn Zayd, ‘Atâ, Az-Zuhrî, An-Nakha’î, Al-Hakam, Hammâd, mais aussi une partie des Fuqahâ comme Mâlik, As-Shâfi’î et Ahmad. Et on rapporte d’Ibn ‘Abbâs, As-Sha’bî et d’un groupe de savants parmi lesquels Abû Hanîfah, qu’il est permis à celui qui est en état d’impureté de toucher le Qur'ân. Al-Wâhidî a dit que la plupart des exégètes sont d’avis que « le » dans le verset désigne le Livre préservé (au ciel), c'est-à-dire « ne touche le Livre préservé que les purifiés », on a dit qu’ils ont les prophètes et les anges ou les anges (seulement). » (en résumé).


L’imam An-Nawawî a dit : « Il est interdit à la femme en état de menstrues ou de lochies de toucher le Qur'ân, de le porter et de rester dans la mosquée. C’est une question sur laquelle il y a unanimité entre nous, et les preuves et leurs nombreuses conséquences ont précédé. » (Sharh Al-Madhhab 2/358)…


Dans Ahkâm Al-Qur'ân il est dit : Quel est le jugement sur le fait de toucher le Qur'ân ?

Réponse : Le Qur'ân est le Livre Sacré d’Allah, il faut l’honorer et le respecter, et fait partie de cela le fait de ne le toucher qu’en état de pureté… quant à l’interdiction de le toucher pour celui qui est en état d’impureté, c’est une question sur laquelle il y a presque unanimité, certains l’ont permis en cas de nécessité pour l’apprentissage ou l’adoration, cela peut être concédé et il n’y a pas d’opposition à cela. »


Je dis
(shaykh Najmî) : cette prétention ne repose sur aucune preuve et on peut montrer sa fausseté de différentes manières :

- Premièrement, prétendre que le temps des règles s’étend et expose les femmes à oublier le Qur'ân est une affirmation fausse et rejetée, il est authentifié que la période des règles est de sept jours et rarement plus, et ce qui est rare n’a pas de jugement spécifique.

- Deuxièmement : la nature humaine fait que l’on n’oublie pas pendant cette courte période, sauf celui qui est malade et nous demandons à Allah qu’Il guérisse celui qui est dans ce cas.

- Troisièmement : La nécessité de l’apprentissage (du Qur'ân) est suffisante pendant les périodes de pureté, en dehors de ces périodes on dirige les étudiantes vers d’autres matières.

- Quatrièmement : Pour ce qui est des examens, iis se déroulent selon le bon vouloir des directeurs et des responsables de l’enseignement, et de la même façon qu’ils repoussent un examen pour une fille malade, ils doivent repousser l’examen (de Qur'ân) de la fille en état de menstrues. La place (le rang) du Législateur et son interdiction à la femme en état de menstrues de réciter et de toucher le Qur'ân sont plus en droit d’être respectées.

Enfin je termine en disant : ô vous les gens ! Respectez les commandements et les interdits d’Allah, cela est meilleur pour vous auprès de votre Seigneur, Allah dit : « Celui qui respecte les interdits d’Allah, cela est meilleur pour lui auprès de son Seigneur. ». (Fath Ar-Rabb Al-Wadûd, 1/136-137).


Shaykh Ibn Bâz
a dit : « Allah dit : « C’est un Coran noble, dans un Livre préservé, que ne touchent que les purifiés. C’est une révélation venant du Seigneur de l’Univers. » Ces versets montrent que le musulman ne peut toucher le Qur'ân que s’il est en état de pureté, ce qui est l’avis de la majorité des gens de science. Comme il est rapporté dans le hadith de cAmrû ibn Hazm auquel le Prophète (salallahu ’alayhi wasalam) a (fait envoyé) une lettre dans laquelle il lui a dit : « Seul un homme pur (Tâhir) peut toucher le Qur'ân. » (Sahîh Al-Jâmi’)  Et on rapporte d’Ibn cUmar que le Prophète (salallahu ’alayhi wasalam) a dit : « Ne touche le Qur'ân qu’en état de pureté. » On rapporte également que Sacd ordonnait à son fils de faire les ablutions pour toucher le Qur'ân. » (Fatâwâ Islâmiyyah lil-Musnad 4/7).


Shaikh Ibn ‘Uthaymîn
a dit : «  Les savants ont divergé sur le fait que l’homme en état d’impureté puisse toucher le Qur'ân. Certains disent que cela est permis car on ne trouve aucune preuve authentique et claire qui vienne l’interdire, et la base est qu’il faut se préserver et ne pas rendre obligatoire (ce qui ne l’est pas). D’autres disent qu’il n’est permis de toucher le Qur'ân qu’en état de pureté d’après le hadith de cAmrû ibn Hazm auquel le Prophète (salallahu ’alayhi wasalam) a (fait envoyer) une lettre dans laquelle il lui a dit : « Seul un homme pur (Tâhir) peut toucher le Qur'ân. » Et ici « pur » désigne celui qui n’est pas atteint par une impureté.

Ce deuxième avis est l’avis le plus authentique des savants, car même si le mot « pur » englobe la pureté physique et morale (par opposition au mécréant qui est décrit par l’impureté morale), il faut revenir à la parole du Législateur qui ne va pas utiliser le mot « pur » pour s’adresser à quelqu’un qui est déjà (décrit) par la pureté morale (puisqu’il est musulman). Et nul doute que ce deuxième avis est plus sûr, car nous enracinons en eux le respect envers la Parole d’Allah. Mais si cela est difficile, on peut recouvrir le Qur'ân d’un tissu, car toucher un Qur'ân recouvert d’un tissu est permis pour celui qui est en état d’impureté et d’autres que lui (comme les enfants). » (Fatâwâ Islâmiyyah lil-Musnad, 4/313)


Shaykh Ibn Bâz
a dit : « Ce qui est authentique est qu’il n’y a aucun mal à ce que la femme en état de menstrues ou de lochies récite le Qur'ân par cœur. Et si elle récite ainsi, rien ne l’empêche de réviser le Qur'ân en le lisant si elle porte des gants, d’après ce qui est authentique parmi les différents avis des savants. C’est ce qui est authentique car la durée de sa période d’impureté s’étend. Quant à l’homme en état de grande impureté il ne peut ni réciter par cœur ni toucher le Qur'ân jusqu’à ce qu’il accomplisse ses grandes ablutions… ceci car sa période d’impureté est courte, et il peut se purifier rapidement et réciter. Quant à la femme en état de menstrues, sa période d’impureté s’étend et peut durer sept ou huit jours, ainsi ce qui est authentique est qu’elle peut réciter par cœur le Qur'ân et le toucher à travers des gants. » (Fatâwâ Al-Mar’a Al-Muslimah, p.74)


On peut donc constater que les savants qui voient l’interdiction ne sont pas tous d’accord sur les modalités de cette interdiction et sur les exceptions. On peut aussi s’étonner de ces « exceptions » (les gants, le tissu, les examens…) qui, comme le dit shaykh An-Najmî « ne reposent sur aucune preuve » claire.


2) Ceux qui voient la permission pour celui qui est en état d’impureté de toucher le Qur'ân.


Shaykh An-Najmî a déjà cité une partie des savants qui, depuis les compagnons, ont tenu cet avis. Et pour l’illustrer nous avons choisi une seule parole de shaykh Al-Albânî, ce qui ne signifie nullement que shaykh Al-Albânî soit le seul à tenir cet avis, loin de là, mais il résume bien cet avis et évoque aussi une autre question qu’est l’entrée dans la mosquée pour la femme (ou l’homme) en état d’impureté.


Ecouter le shaykh


Question
 : Pour ce qui est de la récitation du Qur'ân, le femme en état de menstrues, de lochies ou l’homme en état de grande impureté récitent parfois le Qur'ân en le touchant. Il n’y a rien de mal en cela insha Allah ?


Réponse
 : Pour ce qui est de la femme en état de lochies pu de menstrues, il n’y a aucun mal, car dans la Législation leur cas n’est cas comme celui (ou celle) qui est en état de grande impureté, car ce dernier, s’il veut réciter ou toucher le Qur'ân, premièrement il peut se purifier et deuxièmement cela est meilleur pour lui et plus méritoire. Quant à la femme en état de menstrues ou de lochies, elle ne peut se purifier, et celui qui veut la conseiller n’a d’autre choix que de lui dire « Cesse de réciter le Qur'ân » que ce soit par cœur ou en touchant le Qur'ân, surtout la femme en état de lochies et plus encore celle dont la période s’étend sur quarante jours (après l’accouchement). Mais cela sera la cause de la rupture de son lien entre elle et son Seigneur par la lecture du Livre d’Allah. Soit il l’empêche de maintenir ce lien, soit il lui dit : puisque tu ne peux te purifier, récite (et touche) le Qur'ân, et c’est ce que nous disons. Pourquoi ?

Premièrement car il n’y a pas de preuve qui vienne interdire à celui qui est en état de grande impureté, homme ou femme, de toucher ou réciter le Qur'ân. La base est que les choses sont permises et c’est une règle connue dans les fondements du Fiqh.

Deuxièmement, on trouve des hadiths qui viennent confirmer cette règle. Comme on dit : « lumière sur lumière », mais même s’il n’y avait pas ces hadiths, la règle serait suffisante, car toute règle religieuse, si c’est vraiment une règle religieuse, repose sur des preuves religieuses, et pas seulement sur la raison ou les passions. Ainsi, si on ne trouve pas dans la Législation une preuve qui vienne interdire une chose, nous revenons pour cette chose à la règle de base. Parmi ces règles par exemple : La base pour les choses (de ce monde) est qu’elles sont permises et pures. Par exemple ces enregistreurs, il y en a des blancs, des noirs, en plastique… cela est-il pur ? Oui nous disons que c’est pur comme l’a dit notre frère, et si quelqu’un nous demande notre preuve pour ces milliers de choses que les gens utilisent sur terre, nous ne pouvons donner une preuve pour chaque chose, mais notre preuve est la règle : la base pour les choses est qu’elles sont pures. Autre exemple : la mangue est-elle licite ou illicite ?

Q : Licite.

R : Donne nous une preuve textuelle qui dise le Prophète (salallahu ’alayhi wasalam) a dit que la mangue était licite… Il y a des règles : la base pour les choses est qu’elle sont permises. Revenons à notre sujet de conversation : la base est que l’homme en état de grande impureté, la femme en état de menstrues ou de lochies peuvent lire le Livre d’Allah, plus encore cela est meilleur pour eux ! Si quelqu’un vient et dit : Non cela n’est pas permis, nous lui disons « apportez vos preuves si vous êtes véridiques. » tant qu’il n’y a pas de preuve, nous restons sur la règle de base. Parmi ces règles : la base est de libérer sa conscience (barâ’ah ad-dhimmah) qu’est-ce que cela signifie ? Je dis que j’ai prêté à untel 100 dinars, la Législation me dit : apporte une preuve, sinon la base est qu’il a sa conscience pour lui (et ne doit rien), et c’est une règle très importante.

De là vient aussi la règle : la base pour les choses est qu’elle sont permises, et sur notre question nous avons des preuves qui viennent confirmer cette règle de base sur cette question précise. Par exemple, lorsque le Prophète (salallahu ’alayhi wasalam) a accompli son pèlerinage d’adieu et qu’ils sont arrivés en un lieu appelé Sarif aux environs de la Mecque, car il venaient à dos de bêtes, ils ont installé un camp et le Prophète (salallahu ’alayhi wasalam) rentra dans la tente de ‘Aishah et la trouva en train de pleurer. Il lui dit : « Qu’as-tu, ô ‘Aishah ? Tu as tes règles ? » Elle dit : « Oui, Messager d'Allah. » Il dit : « C’est une chose qu’Allah a écrit aux filles d’Adam. Fais tout ce que fait (normalement) le pèlerin, sauf tourner (autour de la Ka’ba) et prier. » Le pèlerin rentre-t-il dans la Mosquée sacrée ? Oui, il y entre. Et lui a-t-il interdit de rentrer dans la Mosquée Sacrée ? Non, mais seulement de tourner autour de la Ka’ba, c’est pour cela qu’il lui a dit : « Fais tout ce que fait (normalement) le pèlerin, sauf tourner (autour de la Ka’ba). » Ainsi, la femme en état de menstrues peut entrer dans la Mosquée Sacrée, et a fortiori dans les autres mosquées, c’est une analogie par ordre de priorité. Le pèlerin ne lit-il pas le Qur'ân ? Si, il lit le Qur'ân donc il est permis (à la femme en état de menstrues) de lire le Qur'ân. Tout ceci a comme preuve ce hadith, et la règle de base est la permission, donc il est permis à la femme en état de menstrues ou de lochies de lire le Qur'ân, et lorsqu’elle se purifie, si elle se lave et fait ses ablutions pour lire cela est meilleur pour elle. »

 

 

 

 

 

 

 

 

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Par Um abdilleh - Publié dans : Actes d'adoration
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Mardi 17 janvier 2006

Quelles sont les conditions de l’acceptation de nos actions auprès d’Allah ?

Bismillah wa salat wa salam ’ala Rasoulillah wa ba’d :

Qui d’entre nous n’a pas entendu, un jour, adore Allah comme tu veux, tant que ton intention est bonne. Ou encore, l’important est dans le coeur. Bref, la porte ouverte à l’adoration d’Allah comme bon nous semblerait, qu’Allah nous en préserve. Ces personnes oublient une deuxième condition toute aussi importante que la première en ce sens que si, pour tout acte d’adoration, la première est remplie, l’intention pure pour Allah, alors que la seconde non, ceci aura le même résultat que si la deuxième, à savoir la conformité avec la Sunnah de notre prophète صلى الله عليه وسلم serait remplie sans la première, c’est-à-dire rejeté par Allah à la face de son auteur, qu’Allah nous en préserve. sachez, mes frères et soeurs, qu’Allah n’acceptera jamais nos actions tant qu’elles ne rempliront pas deux conditions et pour cela, lisons ce que disent les gens de science, en l’occurence Shaikh Al-Uthaymîn, à ce sujet. Qu’Allah nous accorde la pureté dans l’intention ET le suivi de la Sunnah de notre prophète صلى الله عليه وسلم :


Qu’il soit apporté à l’attention des frères que le suivi de la Sunnah du prophète صلى الله عليه وسلم ne se réalisera pas tant que l’acte d’adoration ne sera pas en conformité avec la loi d’Allah en six points :

1. La cause, la raison. - السبب

Si une personne s’adonne à un acte d’adoration pour se rapprocher d’Allah, dont la cause n’est pas légiférée, cet acte d’adoration devient une innovation rejetée à la face de son auteur.

Exemple :

Celui qui veille le 27ème jour du mois lunaire de « Rajab » car c’est la nuit pendant laquelle le prophète, sala Allah ‘alayhi wa salam, fut monté au ciel. La veillée est, certes, un acte d’adoration mais le fait de l’associer à cette raison relève de l’innovation car cet acte d’adoration est basé sur une cause non légiférée. Et ce point-là, à savoir la conformité de l’acte d’adoration avec la loi d’Allah de par sa cause, est très important en ce sens qu’il indique à beaucoup de personnes qui penseraient qu’un acte fait partie de la Sunnah alors que ce n’est pas le cas du fait de la non-conformité de cet acte au sujet de la cause.

2. Le genre, la nature, la sorte, l’espèce. - الجنس

Il est obligatoire pour l’acte d’adoration d’être en conformité avec la loi d’Allah dans son genre. Celui qui s’adonne à un acte d’adoration qui n’est pas légiféré de par son genre verra son acte rejeté.

Exemple :

Une personne qui sacrifie une cheval le jour du « ‘Id al Adha » (jour du sacrifice) verra son sacrifice rejeté car il est en contradiction avec la loi d’Allah dans son genre. La bête sacrifiée ne doit pas être autre que les bêtes de la race du chameau, de la vache ou des moutons.

3. La quantité, le montant. - القدر أو المقدار

Si une personne veut ajouter une prière obligatoire aux cinq déjà prescrites, cette dernière sera considérée comme innovée car en contradiction avec la loi d’Allah, plus encore, une prière d’une personne qui décide de son propre chef de prier cinq unités de prière pour la prière du « dhror » sera nulle à l’unanimité des savants.

4. La description, le comment, la manière, la façon. - الكيفية أو الصفة

Si une personne fait ses ablutions en commençant par les pieds puis continue en nettoyant la tête, les mains et enfin le visage, nous dirons que son ablution est nulle car non conforme à la loi d’Allah dans la manière.

5. Le temps, la période. - الزمان

Une personne qui égorge sa bête (sacrifice) au début du mois lunaire de "Dhul Hijjah" ne verra pas son sacrifice accepté car elle se met en contradiction avec la loi d’Allah en ce qui concerne le temps (NDT : la bête doit être sacrifiée le 10ème jour de "Dhul Hijjah", le jour de "’Id al Adha"). Il m’a été rapporté que certaines personnes égorgent des moutons pendant le mois de Ramadhan dans le but de se rapprocher d’Allah par ce sacrifice. Sachez que ce dernier est une innovation en ce sens que les seuls moments légiférés pour le sacrifice dans le but de se rapprocher d’Allah sont au nombre de trois :

  • Le sacrifice du jour du ’Id al Adha - الأضحية
  • Le sacrifice expiatoire pendant le Hadj - الهدي
  • Le sacrifice suite à la naissance d’un enfant - العقيقة

Pour ce qui est du sacrifice pendant le mois de Ramadhan en pensant avoir la même récompense que le sacrifice du ’Id al Adha, ceci est une innovation ! Par contre, égorger une bête dans le but d’avoir de la viande est autorisé.

6. Le lieu, l’endroit. - المكان

Si une personne fait une retraite pieuse ailleurs que dans une mosquée verra sa retraite pieuse rejetée car cette dernière ne se fait que dans les mosquées. Et si une femme dit qu’elle veut faire une retraite pieuse dans la salle de prière de la maison, nous lui dirons que son acte est rejeté en raison de sa contradiction avec la loi d’Allah au sujet du lieu. Ou encore, si une personne veut tourner en dehors de la ka’bah (maison d’Allah) en raison du manque de place à l’intérieur à un moment donné verra son action annulée car l’endroit approprié pour tourner autour de la ka’bah est autour de la maison d’Allah. Allah, Le Très-Haut, dit à Ibrahim : « Et purifie ma maison pour ceux qui tournent autour ». [1]

En conclusion, un acte d’adoration ne sera jamais considéré comme une bonne œuvre tant que ne seront pas remplies deux conditions :

  1. la pureté dans l’intention - الإخلاص
  2. la conformité avec la Sunnah - المتابعة

et le suivi de la Sunnah ne se réalisera que lorsqu’il sera en conformité avec les six points cités précédemment.

Et je (Shaykh Al-Uthaymîn) dis à ceux qui ont été éprouvés par les innovations qui peuvent parfois partir de bonnes intentions et qui veulent le bien, je jure par Allah qu’il n’y a pas de meilleurs chemins pour acquérir ce bien que celui emprunté par nos pieux prédécesseurs, qu’Allah les agrée.

1] Sourate Al-Hadj (22) , verset 26.


Source : Al Ibdâ’ fi kamâl Ach-Char’i wa khatarou Al Ibtidâ’ ; page 20 à 23

Auteur : Shaikh Al-Uthaymîn, rahimahullah.

Traduction : Abu Abdillah.

http://www.sounna.com/article.php3?id_article=132

Par Um abdilleh - Publié dans : Actes d'adoration
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Mardi 17 janvier 2006
Quelles sont les conditions d'acceptations des oeuvres 

 

 



Frère en Islam, sache qu'Allah te fasse misericorde que les actions ne sont acceptées que lorsqu'elles repondent à deux conditions :

1-Al Ikhlasse [La Sincerité]

2-Al Moutaba'a [Conformité avec la sounnah du prophète ].

 



Cependant, certains savants [comme Al 'Allama Ach-chinqiti dans Adwa l-Bayane Vol 4 p 9 ou bien Cheikh Zayd Al Madkhali dans son Charh Qawaîde Arba'a p 27]rajoutent une troisième condition qui est le fait de posseder une 'Aqida authentique d'autres appellent cette troisième condition Al-Islam, c'est à dire le fait d'être musulman ( Qawoulou l-Moufid Fi Adilati Tawhid p 173)

En effet, ses savants expliquent qu'un homme peut être un adorateur de tombe ou un idolâtre et accomplir des adorations (comme la prière, le jeûne..) en les vouant sincèrement pour Allah et de manière conforme à la Sounnah du prophète .

Malgré cela, ces actions seront refusés car ils manquent cette troisième condition qui est Al-Islam c'est à dire la Aqidat Sahihat [croyance authentique].

Allah dit ( sens du verset) en parlant des oeuvres des non-muslmans ( c'est à dire les Mouchrikines et autres parmi ceux possedant des croyances érronées) :

" Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et Nous l'avons réduite en poussière éparpillée " s 25 v 23.


Il dit aussi ( sens du verset) :
" leurs actions sont comme un mirage dans une plaine désertique que l'assoiffé prend pour de l'eau. Puis quand il y arrive, il s'aperçoit que ce n'était rien; mais y trouve Allah qui lui règle son compte en entier, car Allah est prompt à compter. " S 24 v 39.

Et aussi :
Les œuvres de ceux qui ont mécru en leur Seigneur sont comparables à de la cendre violemment frappée par le vent, dans un jour de tempête. Ils ne tireront aucun profit de ce qu'ils ont acquis. s14 v 18


1-Al Ikhlasse [La Sincerité]

C'est à dire il faut que l'oeuvre soit accomplit uniquement pour la face d'Allah .

Les preuves sont les suivantes :

Allah dit (sens du verset) :
"Adore donc Allah en Lui vouant un culte exclusif. C'est à Allah qu'appartient la religion pure" s 39 v 2-3

Il dit aussi:
"Dis: "Il m'a été ordonné d'adorer Allah en Lui vouant exclusivement le culte.."s 39 v 11

Il dit encore ( sens du verset) :
Dis: "C'est Allah que j'adore, et Lui voue exclusivement mon cultes 39 v 14

Il dit aussi ( sens du verset):
Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Allah, Lui vouant un culte exclusif..s 98 v 5


Abou Houreira rapporte que le messager d'Allah a dit :
" Allah a dit : Je suis le dernier à avoir besoin d'associés. Celui qui accomplit une oeuvre en m'associant autrui, je l'abandonnerai à son propre Chirk."

[Rapporté par Mouslim ]


Et dans le Hadith :
" Les actes ne valent que par l'intention "

[Rapporté par Boukhari et Muslim]


2-Al Moutaba'a [Conformité avec la sounnah du prophète ].

C'est à dire il faut que l'action soit conforme à la Sounnah du prophète , toute action ne repondant pas à cette condition n'est pas une oeuvre pieuse mais plutot une oeuvre vaine.

Allah dit ( sens di verset):
"Prenez ce que le Messager vous donne; et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous en.."

Il dit aussi ( sens du verset):
" Quiconque obéit au Messager obéit certainement à Allah" s 4 v 80

il dit encore :
"Dis: "Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera .."s 2 v 31

Et dans le Hadith :
Quiconque introduit quelque chose dans notre religion qui n'en fait pas partie, alors cela sera rejeté

[Rapporté par Boukhari]


Donc, l'oeuvre qui est sincère mais qui n'est pas conforme à la sounnah du prophète n'est pas acceptée. De même que l'oeuvre qui est en conformité avec la sounnah du prophète mais qui n'est pas sincère n'est pas acceptée.

L'oeuvre qui est acceptée, c'est celle qui est sincère et conforme à la Sounnah du prophète .
Comme le mentionne Allah dit (sens du verset) :
" Quiconque, donc, espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur " s 18 v 110.

-" qu'il fasse de bonnes actions ": La bonne action c'est celle qui est conforme aux enseignements du messager d'Allah.

-"qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur": C'est à dire que son oeuvre exclusivement pour Allah.

Les gens concernant Al Ikhlasse et Al Moutaba'a sont divisés en 4 Groupes [comme le mentionne Ibn Qayoum dans Madarij As-salikine Vol 1 p 95 et Cheikh Abderazak Ibn AbdelMouhssine Al 'Abbad dans Son Charh Jawami' l-Akhbar]:


1-Ceux qui ont réalisés Al Ikhlas et Al Moutaba'a.

Ceux-là toutes leurs actions ainsi que leur paroles sont destinés à Allah, Ils donnnent et interdisent pour Allah, Aiment et detestent pour la cause d' Allah.

Leurs oeuvres interieurs et exterieurs sont pour la face d'Allah. Ils n'attendent des gens ni remericiement, ni recompense ni même un rang.

Ils ne cherchent ni l'éloge des gens ni une place dans leur coeurs.

2-Ceux qui n'ont realisés ni Ikhlasse ni Moutaba'a.

Comme ceux qui sont heureux de ce qu'ils accomplissent comme Innovations, égarements et Chirk et qui en plus realisent ces choses là afin d'être vue des gens, afin que les gens fassent leur éloges etc..

3-Ceux qui ont realisés Al-Ikhlasse mais pas Al Moutaba'a.

C'est à dire qu'ils sont sincères dans leur oeuvres, mais leurs oeuvres n'est pas conforme à la Sounnah.

4-Ceux qui ont realisés Al Moutaba'a mais pas Al Ilkhlasse.

Comme ceux qui accomplissent des oeuvres pieuses mais par ostentation.


Réferences : Qawulou l-Moufid Fi Adilati tawhid Du Cheikh Mohamed Ibn Abdelwahab Al Wassabee, Adwa Al Bayane du Savant Ach-Chinqiti, Charh Jawami' Al Akhbar Du Cheikh Abdrurazak Ibn Abdul Muhssine Al Abbad, Charh Qawaîd Al Arba'a du Cheikh Zayd Al Madkhali.


Frère en Islam, nous avons vue dans le premier post les conditions pour qu'un acte d'adoration soit accepté.

Et nous avions dit pour que l’adoration soit acceptée, il faut obligatoirement réunir deux conditions :

La première : La pureté, la sincerité dans l’intention -الإخلاص

La deuxième : la conformité avec la Sunnah -المتابعة


Frère dans la foi ! Il faut obligatoirement une sincérité absolue pour Allah Seul, en n’associant rien à Allah et en n’accomplissant aucune sorte d’adoration pour autre qu’Allah (qu’Il soit glorifié et exalté).

Il faut obligatoirement un suivi absolu du prophète, en adorant Allah en conformité avec ce qui est venu avec le noble messager (que les prières d’Allah, le salut et la bénédiction soient sur lui).

Ceci est l’exigence de :

"l’attestation qu’il n’y a pas de divinité autre qu’Allah et de l’attestation que Muhammad est le messager d’Allah".


Car attester « qu’il n’y a pas de Dieu qu’Allah » implique la sincérité de l’acte pour Allah Seul en n’accomplissant aucune sorte d’adoration pour autre que Lui, mais il incombe que toutes les adorations doivent être sincères pour Son Visage (qu’il soit glorifié et exalté).


De même, l’exigence de « j’atteste que Muhammad est le messager d’Allah » est que l’adoration soit en conformité avec ce qu’est venu avec le noble Messager (que la prière et le salut d’Allah soient sur lui).

Ainsi, on n’adore point Allah par les innovations, les nouveautés et les abominations sur lesquelles Allah n’a fait descendre aucune preuve. Bien au contraire, l’adoration doit être conforme à la sunna et à ce qui est venu avec le noble Messager (que la prière et le salut d’Allah soient sur lui).

Ce que nous devons retenir : L’attestation « qu’il n’y a pas de Dieu (qui mérite d’être adoré) à part Allah » implique la sincérité de l’acte pour Allah.

De même, L’attestation « que Muhammad est le messager d’Allah » implique le suivi absolu du Messager d’Allah (que la prière et le salut d’Allah soient sur lui). 

En somme, tout acte doit être obligatoirement sincère pour Allah autant qu’il doit être en conformité et en concordance avec la Sunna de notre prophète Muhammad (que la prière et le salut d’Allah soient sur lui).

Si l’une des deux conditions de l’acte n’est pas respectée, que l’acte soit dépourvu de sincérité ou du suivi ou les deux ; alors, il sera rejeté sur son auteur et ne sera pas accepté auprès d’Allah (Le Tout Puissant).

Allah (qu’Il soit exalté) a démontré la non-validité d’un acte non sincère et cela dans le verset suivant :

« Nous avons considéré l’œuvre qu’ils ont accomplie et Nous l’avons réduite en poussière éparpillée »Sourate Al-Fourqan verset 23.


Le noble Messager (que la prière et le salut d’Allah soient sur lui) a dit pour montrer le rejet de l’œuvre lorsqu’elle est bâtie sur une innovation :

« Quiconque fait quelque chose que nous n’avons pas ordonné, cette chose est rejetée »

[Rapporté par Boukhari (2697) et par Mouslim (1718)]


d’après le hadith d’Aïcha (qu’Allah soit satisfait d’elle) et dans une version de Mouslim :

« Quiconque accomplit une œuvre non conforme aux fondements de notre religion, son œuvre est rejetée. »


De plus, il (que la prière et le salut soient sur lui) a dit :

« Quiconque, parmi vous, vivra, verra beaucoup de contradictions. Tenez-vous donc à ma sunna et à celle de mes successeurs, les biens guidés, les biens dirigés, attachez-vous-y fermement, mordez-la à pleines dents. Prenez garde aux nouvelles choses, car toutes nouveautés (en matière de religion) sont innovation, et toute innovation n'est qu'un égarement »

[Rapporté par 'Abû Dâwûd (4607) et At-Tirmidhî (2676) d’après le hadith d’Al-`Irbâd ibn Sâriya et At-Tirmidhî qui l’a jugé comme étant un « hadith bon et authentique ».]


Le Prophète (que la prière et le salut soient sur lui), dans le hadith des soixante-treize groupes parmi lesquels soixante-douze iront en Enfer et un seul au Paradis, a montré que le groupe sauvé est celui qui aura suivi la voie du Messager d’Allah (que la prière et le salut d’Allah soient sur lui) et celles de ses nobles compagnons (qu’Allah soit satisfait d’eux et les agrées).

L’imam Malik Ibn Anas (qu’Allah lui accorde Sa miséricorde) a dit : « Le succès des dernières générations ne s’obtiendra qu’à travers ce qui a fait le succès de la première génération de cette communauté » et il a dit (qu’Allah lui accorde Sa miséricorde) :

«celui qui innove dans l’Islam une innovation qu’il considère comme bonne, a prétendu que Muhammad a trahi le message, car Allah dit :

Aujourd'hui, J'ai parachevé pour vous votre religion ».

Ce qui ne faisait pas partie de la religion à cette époque-là, n’en fait pas non plus partie aujourd’hui.
» Tiré de Al-I’tissam de Al-Châttiby (28/1). 

Il ne convient pas à une personne de dire : « je fais cette œuvre même si elle ne provient pas du Prophète (que la prière et le salut d’Allah soient sur lui), parce que mon intention est bienveillante et bonne. »

La preuve de ceci réside dans la parole du Prophète (que la prière et le salut soient sur lui) lorsqu’il lui est parvenu qu’un homme parmi ses nobles compagnons avait égorgé son sacrifice avant la prière de l’Aïd, il lui rétorqua alors : « Ton mouton est un mouton de viande ».

Cela signifie qu’il n’est pas le sacrifice demandé. La cause est qu’il n’est pas en concordance avec la Sunna. En effet, la Sunna est de commencer à égorger les sacrifices après la prière de l’Aïd. Ainsi, le fait d’égorger avant la prière n’intervient pas dans son moment approprié qui est après la prière, donc l’égorgement n’est pas valide et le hadith a été rapporté par Boukhari (5556) et Mouslim (1961).

Al-Hafidh Ibn Hajar a dit dans l’explication de ce hadith dans "le Fath" (17/10) : «Le cheikh Abou Muhammed Ibnou Abi Hamza a dit : Ceci indique que même si une œuvre est accomplie avec une bonne intention, elle ne sera valable que si elle est en concordance avec la Loi islamique[/size]. »

Ce qui éclaircit également cela est que Abdallah Ibn Mas’oud (qu’Allah soit satisfait de lui), le compagnon du prophète (que la prière et le salut soient sur lui) s’est présenté à des personnes assises dans la mosquée en cercle possédant chacune d’entre elles un nombre de cailloux. Parmi elles, un homme qui leur disait : « glorifiez Allah (dites soubhânallâh ) cent fois, unifiez-le (dites lâ ilâha illa allahou ) cent fois, magnifiez sa grandeur (dites allâhou akbar) cent fois » ; dès lors, ces personnes dénombraient leurs invocations avec les cailloux jusqu’à ce qu’ils arrivent au nombre demandé.

Abdallah Ibn Mas’oud (qu’Allah soit satisfait de lui) se tint debout face à eux et il dit alors : «Que vous vois-je en train de faire ?! » ils répondirent « Ô ! Abou abder-rahman ce sont seulement des cailloux avec lesquels nous comptons les takbirs (dire Allâhou Akbar), les tahlils (dire lâ ilâha illa lâhou) et les tasbihs (dire soubhânallah) ».

Il rétorqua alors : «Comptez plutôt vos mauvaises actions, je vous garantis que vous ne perdrez alors rien de vos bonnes actions ! Malheur à vous communauté de Muhammad ! Comme votre perte fut rapide ! En effet, les compagnons du Prophète sont encore nombreux parmi vous, ses vêtements ne sont pas encore usés et sa vaisselle n’est pas encore cassée . Je jure par celui qui détient mon âme entre Ses mains, soit vous êtes sur une religion plus droite que celle de Muhammad (que la prière et le salut soient sur lui), soit vous avez ouvert une porte menant à l’égarement ?! » « Par Allah, Ô Abou Abder-rahman ! Nous ne voulions que le bien ».

Il répliqua alors : « Hélas ! Combien ont voulu le bien sans jamais l’obtenir ».

[Ce récit a été rapporté par Al-Daramy dans ses "Sounans" (6968/1) et Al-Albany l’a rapporté dans "Silsilat Al Sahih" (chaîne authentique) (2005).]



Les Conditions de المتابعة



En conclusion, un acte d’adoration ne sera jamais considéré comme une bonne œuvre tant que ne seront pas remplies les deux conditions que nous avons évoquez :

La pureté dans l’intention - الإخلاص et la conformité avec la Sunnah - المتابعة

Et المتابعة (la conformité avec la Sunnah) ne se réalisera que lorsqu’il sera en conformité avec les six points suivants :

1- السباب ( La Raison, la cause ) :

Si une personne s’adonne à un acte d’adoration pour se rapprocher d’Allah, dont la cause n’est pas légiférée, cet acte d’adoration devient une innovation rejetée à la face de son auteur.

Exemple : Comme celui qui Accomplirait deux Rakaat parcequ'il pleut.


2- الجنس ( La sorte, l'espèce, la nature)

Il est obligatoire pour l’acte d’adoration d’être en conformité avec la loi d’Allah dans son genre. Celui qui s’adonne à un acte d’adoration qui n’est pas légiféré de par son genre verra son acte rejeté.

Exemple : Comme celui qui donne la Zakat Al Fitr en argent et non en nourriture


3-القدر ( La quantité, le montant)

Exemple : Comme celui qui accomplirait intentionnellement la prière du Maghreb en 4 Rakaat.


4- الكيفية ( Le Comment, la manière)

Exemple : Si une personne fait ses ablutions en commençant par les pieds puis continue en nettoyant la tête, les mains et enfin le visage, nous dirons que son ablution est nulle car non conforme à la loi d’Allah dans la manière.


5- الزمان (Le temps, le moment)

Exemple : Tel que celui qui sacrifierais une bête durant le ramadan en pensant avoir la même récompense que le sacrifice du ’Id al Adha.


6- المكان ( Le lieu, l'endroit)

Exemple : Si une personne fait une retraite pieuse ailleurs que dans une mosquée verra sa retraite pieuse rejetée car cette dernière ne se fait que dans les mosquées.






Réferences : Atharou l-Ibadat fi Hayati l-Muslim du Cheikh Abdul Mouhssine Al 'Abbad, Qawoulou l-Moufid Fi Adilati Tawhid du Cheikh Mohamed Ibn Abdulwahab Al Wassabee, Al Ibdâ’ fi kamâl Ach-Char’i wa khatarou Al Ibtidâ’ du Cheikh Otheimine.

Pour conclure ce sujet de l’acceptation des oeuvres, il convient de noter que les savants ont mentionnés deux choses que le croyant doit également réaliser lorsqu’il accomplit les bonnes œuvres, ces deux choses sont :

1- المسارعة



C'est-à-dire la précipitation dans les bonnes œuvres.

En effet, le croyant doit s’efforcer à être parmi les premiers dans l’accomplissement des ordres d’Allah et de son messager.

Allah dit (sens du verset) :

"Ceux-là se précipitent vers les bonnes actions et sont les premiers à les accomplir " s 63 v 21



"...Ils se précipitaient vers le bien et Nous invoquaient par amour et par crainte.." s 21 v 90 "



"Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur ainsi qu'un Paradis aussi large que le ciel et la terre.." s 57 v 21



"Rivalisez donc dans les bonnes œuvres..."s2v 148




"(ils) ordonnent le convenable, interdisent le blâmable et se précipitent vers les bonnes œuvres. Ceux-là sont parmi les gens de bien."s 3 v 114




Et les versets dans lesquels Allah incite les croyants à se Précipiter et à rivaliser dans les bonnes oeuvres sont nombreux et bien connus.

Pprecipite toi donc noble frère dans l’accomplissement des bonnes œuvres ! 


Une personne pourrait se demander, s’il nous est demander de nous précipiter, comment doit-on comprendre le Hadith où le messager d’Allah a dit :

« L'attitude posée vient d’ ALLAH et la précipitation vient du diable »



La réponse est que la précipitation est deux de types. Il y’a une précipitation qui est louable et une autre qui est Blâmable.

Et elle est louable lorsqu'il s'agit de se précipiter et d'être le premier dans la réalisation des bonnes oeuvres (comme le repentir, l’aumône, la prière.....).


2- الأخذ بقوة



C’est-à-dire accomplir les bonnes oeuvres avec serieux et tenir fermement aux commandements divins.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allah dit : "Tenez fermement à ce que Nous vous donnons et rappelez-vous son contenu. Peut-être craindrez vous Allah". " s 7 v 171



Allah dit : "...Prends-les donc fermement et commande à ton peuple d'en adopter le meilleur " [/size]s 7 v 145



Allah dit : "....Ô Yahyâ, tiens fermement au Livre (la Thora)!"



Il convient donc d'accomplir les actions avec sérieux, de tenir fermement aux ordres d'Allah et de ne pas faire comme les hypocrites qui eux n'accomplissent les ordres d'Allah qu'avec paresse et insouciance.


 

 

Allah dit : "Ce qui empêche leurs dons d'être agréés, c'est le fait qu'ils n'ont pas cru en Allah et Son messager, qu'ils ne se rendent à la Salâ que paresseusement, et qu'ils ne dépensent (dans les bonnes œuvres) qu'à contre-cœur. "




Allah dit :" Les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais Allah retourne leur tromperie (contre eux-mêmes). Et lorsqu'ils se lèvent pour la Salâ, ils se lèvent avec paresse et par ostentation envers les gens. A peine invoquent-ils Allah. Ils sont indécis (entre les croyants et les mécréants) n'appartenant ni aux uns ni aux autres. Or, quiconque Allah égare, jamais tu ne trouveras de chemin pour lui"




Réferences : Qawoulou l-Moufid Fi Adilati Tawhid et Charh Boulough Al-Maram Cheikh Ibn Otheimine.

Source : http://www.fourqane.com/forum/viewtopic.php?t=313



Par Um abdilleh - Publié dans : Fîqh
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Lundi 16 janvier 2006

  

 

Une video mash'allah qui montre de nombreaux verset sur les merites des parents soubhanallah

 

Source: http://abouishac.free.fr/cariboost1/cariboost_0.html

 

Par Um abdilleh - Publié dans : assalafiyates
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